Covid-19 – Les impacts de la crise sanitaire sur l’approbation des comptes annuels

 

La propagation actuelle du Coronavirus a contraint le gouvernement à imposer une distanciation sociale incompatible avec certaines règles du droit des sociétés et notamment celles qui gouvernent la tenue des assemblées annuelles d’approbation des comptes sociaux des sociétés.

 

Si le droit des sociétés prévoit, dans la plupart des cas, la possibilité pour les associés ou actionnaires de prendre des décisions sans pour autant devoir se réunir physiquement, l’approbation des comptes annuels par voie d’assemblées réunies physiquement, considérée comme un événement capital dans la vie d’une société, fait exception.

 

S’agissant des sociétés comportant un nombre réduit d’associés, les assemblées sont, dans la réalité, souvent tenues « sur papier », la réunion physique n’étant qu’une fiction.

 

Néanmoins, il est, pour cette année, impossible de procéder ainsi, sauf à accepter l’idée d’établir et signer des documents qui ne peuvent refléter la réalité puisque les réunions physiques sont proscrites et qui sont dès lors susceptibles d’être contestés.

 

 

  • La consultation à distance dans les Sociétés Anonymes (SA)

 

A condition que les statuts le prévoient, les actionnaires d’une société anonyme (SA) dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être réunis en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, par voie de visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification[1].

 

En cas de recours à la visioconférence, l’avis de convocation doit indiquer que les actionnaires ne pourront participer à l’assemblée exclusivement au moyen de la visioconférence[2]. Le dispositif mis en œuvre devra garantir la participation effective des intervenants dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

 

De plus, les sociétés autorisant les actionnaires à voter par des moyens électroniques de télécommunication sont tenues d’aménager un site exclusivement consacré à ces fins[3]. Les participants ne peuvent accéder au site qu’après s’être identifiés par un code obtenu avant la séance[4].

 

 

  • La consultation à distance dans les Sociétés par actions simplifiées (SAS)

 

Dans les SAS, la réunion d’une assemblée n’est qu’un mode de consultation facultatif.

 

En effet, les statuts peuvent librement déterminer les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions des actionnaires :

 

  • une assemblée générale des actionnaires,
  • une consultation par correspondance,
  • une consultation par vidéoconférence, ou
  • la signature d’un acte sous seing privé ou notarié (etc…).

 

Néanmoins, les modes de consultation non prévus par les statuts ne peuvent pas être utilisés, sauf à modifier les statuts ou y déroger expressément, dans les formes prévues pour une modification statutaire.

 

Il convient cependant de préciser que les statuts « standards » d’une SAS prévoient généralement que les comptes sociaux sont approuvés dans le cadre d’une assemblée générale annuelle réunie sur convocation du Président de la société.

 

Il est donc impératif de se référer aux statuts de votre société afin de déterminer les différents modes de consultation qui sont mis à votre disposition.

 

 

  • La consultation à distance dans les Société à Responsabilité Limitée (SARL)

 

Dans une SARL, les décisions collectives sont, par principe, prises en assemblée. Néanmoins, il peut être stipulé dans les statuts que certaines décisions collectives pourront être prises par consultation écrite, par visioconférence ou résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte[5].

 

Toutefois, la réunion physique d’une assemblée annuelle d’approbation des comptes de l’exercice est inévitable. Les associés doivent donc être présents ou se faire représenter pour y participer. Aucun autre mode de consultation ne peut être utilisé. L’assemblée générale d’approbation des comptes doit obligatoirement être tenue dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, mais ce délai peut être prolongé à la demande du gérant, par décision de justice[6].

 

 

  • Sur les mesures prises par le gouvernement pour adapter les modalités de tenue des assemblées générales des sociétés commerciales

 

La Loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit que le Gouvernement pourra prendre par ordonnance des mesures modifiant les modalités de tenue des assemblées générales et réunions d’organes délibérant ainsi que les règles d’approbation et de publication des comptes annuels :

 

Il s’agira pour les sociétés commerciales de :

 

  • simplifier et adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;

 

  • simplifier, préciser et adapter les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents qu’elles sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.

 

Des décrets d’application seront très prochainement publiés. Nous ne manquerons pas de vous faire part de leur teneur et nos équipes seront alors en mesure de vous assister dans leur mise en œuvre.

 

Dans cette attente, nous nous tenons disponibles pour répondre à toutes questions et vous assister dans la mise en place d’un mécanisme de vote à distance des associés et actionnaires afin de vous permettre de remplir vos obligations dans le cadre de l’approbation des comptes annuels.

 

[1] Article L. 225-107 du Code de commerce

[2] Article R. 225-66 du Code de commerce

[3] Article R. 225-61 du Code de commerce

[4] Article R. 225-98 du Code de commerce

[5] Article L. 223-27 du Code de commerce

[6] Article L. 223-26 du Code de commerce

COVID-19 Continuité de la justice (avril 2020)

Face à l’accélération de la propagation du Covid-19, la Garde des Sceaux a annoncé la fermeture des juridictions à partir du 16 mars 2020.

 

Toutes les audiences feront ainsi l’objet de renvois et les délibérés seront reportés.

 

Seules seront maintenues les audiences présentant un degré d’urgence.

 

Par ailleurs, le Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoit que « les délais dont le non-respect peut conduire à nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure » pourront être adaptés, interrompus, suspendus ou leur terme reporté.

 

Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne pourront excéder les trois mois suivant la fin des mesures de police prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation du virus.

 

  • Sur les audiences civiles

 

A compter du 16 mars 2020, seules sont maintenues les affaires présentant une « urgence civile absolue ».

 

Sont notamment visés les référés urgents ainsi que les hospitalisations sans consentement.

 

Toutes les autres affaires seront renvoyées, les audiences programmées seront supprimées et les délibérés prévus à compter du 17 mars 2020 seront prorogés.

 

Le Barreau de Paris précise que durant cette période, aucune diligence n’est requise de la part des parties.

 

  • Sur les audiences commerciales

 

Pour le contentieux commercial général, seules seront retenues les affaires urgentes.

 

Le Barreau de Paris estime que les procédures collectives ne constituent pas, en soit, une urgence notamment compte tenu des mesures d’aide aux entreprises prises par le Gouvernement.

 

Toutefois, le juge pourra décider de retenir une affaire portant sur un plan de cession, notamment aux fins de préserver l’emploi.

 

  • Sur les audiences correctionnelles

 

Seront maintenues les procédures mettant en cause la détention provisoire et le contrôle judiciaire, pour les violences les plus graves.

 

Le cas échéant, des mesures devront être mises en place pour limiter les risques de transmission (nombre limité de personnes dans une salle d’audience, huis clos, distanciation, désinfection…)

 

Le Service d’Accueil Unique du Justiciable continue de fonctionner avec toutefois des effectifs réduits.

 

  • Sur les audiences en droit de la famille

 

Toutes les audiences du pôle famille sont supprimées à l’exception des requêtes urgentes (ordonnances de protection, enlèvements internationaux) qui peuvent toujours être déposées au Service d’Accueil Unique du Justiciable.

Prestataires de services sur actifs numériques : quelles démarches accomplir auprès de l’AMF ?

Prestataires de services sur actifs numériques : quelles démarches accomplir auprès de l’AMF ?

Dans une récente étude, l’Autorité des Marchés Financiers s’inquiétait de l’expansion de la cybercriminalité et de son impact sur la sphère boursière[1].

Etaient notamment dans le viseur de l’AMF, les arnaques aux bitcoins ou encore les cyberattaques visant les plateformes d’échanges de cryptomonnaies.

Cette cybercriminalité serait l’une des formes de criminalité les plus coûteuses au monde et représenterait 0,5 % du PIB mondial.[2]

Pourtant, les cryptomonnaies suscitent l’intérêt croissant des particuliers à raison des potentialités de gains qu’elles laissent entrevoir mais aussi du fait qu’elles échappent à toute régulation étatique. Néanmoins, la forte volatilité des cours et surtout, les agissements frauduleux, notamment dans le cadre de l’émission de cryptomonnaies alternatives (altcoins), engendrent de nombreux déboires pour les petits investisseurs.

Soucieuse de protéger les investisseurs, l’AMF vient de publier ses recommandations et mises en garde des consommateurs, ainsi qu’une liste noire des sites Internet proposant des cryptomonnaies à la vente.

Les cryptomonnaies représentent donc un enjeu majeur pour les marchés financiers et l’économie mais constituent un réel casse-tête en l’absence de statut juridique.

En effet, les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain à travers un protocole informatique crypté.

Un crypto-actif n’est donc ni, à proprement parler, une monnaie (sa valeur étant déterminée en fonction de l’offre et de la demande, sans l’intervention d’une banque centrale) ni un instrument financier.

Face à l’émergence exponentielle de nouveaux cryptoactifs[3], on ne peut que féliciter l’initiative du législateur français, précurseur en la matière, d’encadrer les activités liées aux actifs numériques.

La loi Pacte[4] a ainsi posé le premier jalon dans la reconnaissance juridique des monnaies électroniques en donnant une définition générale des actifs numériques :

« Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » (Art. L. 54-10-1 du Code Monétaire et Financier).

Tout prestataire intervenant dans le domaine des actifs numériques devra également se soumettre à un corpus de règles prédéfini par le Code Monétaire et Financier et sera placé sous le giron de l’Autorité des Marchés Financiers.

La récente publication des instructions de l’AMF[5] venant compléter le socle législatif, est l’occasion de revenir sur le nouveau statut juridique des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) ainsi que sur les formalités à accomplir en tant que prestataire exerçant en France.

  • Un nouveau statut pour les prestataires de services sur actifs numériques

Transposée à l’article L. 54-10-2 du Code monétaire et financier, la loi PACTE définit la notion de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) comme celui qui exerce l’un des services suivants :

« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;


2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;


3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;


4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;


5° Les services suivants :


  1. a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
  2. b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
  3. c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
  4. d) La prise ferme d’actifs numériques ;
  5. e) Le placement garanti d’actifs numériques ;
  6. f) Le placement non garanti d’actifs numériques. »

Afin de montrer patte blanche et attirer les investisseurs, les prestataires de services sur actifs numériques pourront solliciter l’enregistrement auprès de l’AMF et/ou l’agrément optionnel de l’AMF.

 

 

 

 

 

  • L’enregistrement auprès de l’AMF

 

  • Quels services sont soumis à l’enregistrement obligatoire ?

Devront impérativement s’enregistrer auprès de l’AMF, les prestataires qui exercent les activités suivantes :

  • La conservation d’actifs numériques ;
  • L’achat et/ou la vente d’actifs numériques contre une monnaie ayant un cours légal.

  • Comment s’enregistrer ?

L’article D. 54-10-2 du Code monétaire et financier et l’instruction AMF 2019-23 précisent que tout prestataire souhaitant s’enregistrer devra déposer un dossier d’enregistrement auprès de l’AMF.

Il devra ainsi fournir une série d’informations détaillées portant notamment sur l’identité de ses dirigeants et de son actionnariat[6], sur leurs compétences et sur leur honorabilité.

Les dirigeants de la société demanderesse devront, entre autres, justifier d’une expérience d’au moins six mois dans le domaine des actifs numériques ou d’une formation équivalente.

Ils devront également respecter des conditions d’honorabilité et n’avoir jamais fait l’objet d’une interdiction prévue à l’article L. 500-1 du Code Monétaire et Financier.

  • Quelles sont les mesures prévues en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?

Tout demandeur à l’enregistrement devra également être vigilant à se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Il devra justifier auprès de l’AMF des mesures internes et externes mises en place en ce sens et fournir un programme détaillé de son activité (clientèle visée, canaux de distribution envisagés, adéquation de son programme de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme…).

En ce sens, le PSAN devra également détailler les modalités d’identification de ses clients (qu’ils soient occasionnels ou réguliers) et les mesures mises en place pour détecter des opérations suspectes.

Sont notamment visées les opérations supérieures à 1.000 € et celles dont le demandeur sait ou soupçonne (ou a de bonnes raisons de soupçonner) qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au financement du terrorisme.

Toute opération suspecte doit donner lieu à une déclaration TRACFIN ; le demandeur devant ainsi fournir, lors de l’enregistrement, les noms et contacts de ses correspondants TRACFIN ainsi que les dispositifs mis en place pour éventuellement geler les avoirs.

Il convient de préciser que le recours à des sous-traitants ne délie pas le prestataire de ses obligations, ce dernier restant seul garant, vis-à-vis de l’AMF, du respect des obligations en matière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

  • Quels délais ?

L’AMF dispose d’un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet, pour rendre sa décision.

Durant cette période, l’AMF sollicitera l’avis de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, afin de s’assurer que le prestataire remplit les conditions d’honorabilité et de compétence pour exercer l’activité visée mais également l’adéquation des procédures de contrôle interne.

  • Le visa optionnel de l’AMF

Gage de sérieux, le visa optionnel peut être octroyé pour un grand nombre d’activités comme la conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers, l’achat/vente d’actifs numériques contre une monnaie ayant un cours légal, l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques…

Les prestataires qui sollicitent cet agrément seront placés sous la supervision de l’AMF.

La procédure d’agrément auprès de l’AMF est similaire à celle de l’enregistrement et prend la forme d’un dépôt de dossier.

Toutefois, le PSAN qui souhaite obtenir ce fameux sésame devra justifier de la mise en place de contrôles renforcés afin d’assurer la sécurité des opérations projetées (dispositif de contrôle interne, sécurité informatique résiliente, programme d’activité sur les deux prochaines années etc.)

De plus, le demandeur devra justifier, soit d’une attestation d’assurance et de responsabilité civile professionnelle, soit de fonds propres minimums.

Le prestataire sollicitant l’agrément devra également publier régulièrement sur son site Internet le volume des transactions réalisées et le prix moyen des transactions dans un souci de transparence des opérations relatives aux actifs numériques.

Cette publication devra intervenir au plus tard le 2ème jour ouvré du trimestre suivant.

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A l’issue de ces procédures, l’AMF publiera la liste des opérateurs agrées ou enregistrés, gage de sécurité pour les investisseurs.

A noter que les opérateurs déjà présents sur le marché des actifs numériques ont un an pour se conformer aux nouvelles obligations mises en place par la loi PACTE.

En ce sens, le premier enregistrement PSAN a été délivré par l’Autorité des Marchés Financiers en mars 2020.

[1] Etude publiée le 14 février 2020 par l’AMF ;

[2] Etude de l’AMF intitulée « La cybercriminalité boursière : définition, cas et perspectives » publiée le 10 octobre 2019 et disponible ici.

[3] L’AMF en dénombre à ce jour 1.300, dont les plus connus sont le bitcoin, le ripple, l’ether, le litecoin, le nem et le dash.

[4] La loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») entrée en vigueur le 24 mai 2019 et complétée par les décrets d’application 2019-1213 et 2019-1248 ;

[5] Instructions AMF 2019-23 et 2019-24.

[6] Sont visés les dirigeants effectifs de la société demanderesse ou les personnes physiques qui (i) détiennent plus de 25 % du capital ou des droits de vote ou (ii) exercent un contrôle au sens des 3° et 4° de l’Art. L.233-3 du Code de commerce

Augmentation de capital réservée aux salariés : suppression de l’obligation périodique de convocation d’une assemblée générale extraordinaire

Augmentation de capital réservée aux salariés : suppression de l’obligation périodique de convocation d’une assemblée générale extraordinaire

La Loi du 19 juillet 2019 dite “Loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés” supprime, à bon escient, une obligation toute aussi contraignante qu’inutile

 

Le Code de commerce prévoyait deux obligations à la charge des sociétés par actions :

 

  • celle, lors de toute décision d’augmentation du capital par voie d’apport en numéraire, de soumettre aux actionnaires ou associés, un projet de résolution portant sur une augmentation de capital réservée aux salariés ;
  • celle, pour les sociétés dont moins de 3 % du capital social était détenu par leurs salariés, de convoquer périodiquement, tous les trois ou cinq ans dans certaines hypothèses, une assemblée générale extraordinaire à l’effet de se prononcer sur une augmentation de capital réserve aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.

 

Si la première obligation demeure, la seconde a été purement et simplement supprimée.

 

Cette suppression est judicieuse puisque, dans les faits, la résolution était systématiquement rejetée, rendant l’obligation certes louable mais inutile.

 

Employee stock participation plan: removal of the periodic obligation to convene an extraordinary general meeting

The July 19, 2019 “Law of simplification, clarification and updating of company law” wisely removes an obligation as restrictive as it was unnecessary

The Commercial Code provided for two obligations for joint stock companies:

 

  • submitting to shareholders or partners, a draft resolution relating to a capital increase reserved for employees during any decision to increase the capital by means of a cash contribution;

 

  • convening every three years (or five years in certain cases), an extraordinary general meeting in order to decide on an employee exclusive capital increase for companies in which less than 3% of stock is employee held.

If the first obligation remains, the second has been abolished.

This deletion makes sense since these resolutions were always rejected, making the obligation, although worthwhile, unnecessary in practice.

ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES BSPCE

ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES BSPCE

Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) constituent, pour les jeunes PME, un outil efficace d’intéressement et de fidélisation de leurs salariés et dirigeants puisqu’ils ne coûtent rien à la société qui les émet.

La loi de finances pour 2020 accroit l’attractivité de cet instrument juridique par deux mesures significatives.

En premier lieu, les porteurs de BSPCE pourront bénéficier d’une décote sur le prix d’exercice de leurs bons par rapport au prix d’acquisition payé par les investisseurs lors de la dernière levée de fonds de la société, lorsqu’ils ne disposent pas des mêmes droits.

En second lieu, elle élargit le champ des bénéficiaires puisque les salariés de start-ups étrangères installées en France pourront maintenant recevoir des BSPCE sur les titres de la société mère.

Ces mesures constituent sans nul doute un signal fort en faveur de l’implantation de start-ups internationales en France.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information

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A MORE FLEXIBLE FRAMEWORK FOR THE BSPCE

Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (warrants for shares) are an effective incentive and loyalty management tool for young SME’s employees and managers, with a zero cost for the company at issuance.

The 2020 French tax law increases the attractiveness of this legal instrument with two significant measures:

Firstly, beneficiaries holding BSPCE giving access to shares with lesser rights will be able to benefit from a discount on the strike price of their warrants compared to the acquisition price paid by investors during the last fundraising of the company.

Secondly, it widens the field of beneficiaries since the employees of foreign start-ups established in France will now be able to receive warrants on the mother company’s shares.

These measures are undoubtedly a strong signal in favor of the establishment of international start-ups in France.

We remain fully available for any additional questions.