Covid-19 – Les impacts de la crise sanitaire sur l’approbation des comptes annuels

 

La propagation actuelle du Coronavirus a contraint le gouvernement à imposer une distanciation sociale incompatible avec certaines règles du droit des sociétés et notamment celles qui gouvernent la tenue des assemblées annuelles d’approbation des comptes sociaux des sociétés.

 

Si le droit des sociétés prévoit, dans la plupart des cas, la possibilité pour les associés ou actionnaires de prendre des décisions sans pour autant devoir se réunir physiquement, l’approbation des comptes annuels par voie d’assemblées réunies physiquement, considérée comme un événement capital dans la vie d’une société, fait exception.

 

S’agissant des sociétés comportant un nombre réduit d’associés, les assemblées sont, dans la réalité, souvent tenues « sur papier », la réunion physique n’étant qu’une fiction.

 

Néanmoins, il est, pour cette année, impossible de procéder ainsi, sauf à accepter l’idée d’établir et signer des documents qui ne peuvent refléter la réalité puisque les réunions physiques sont proscrites et qui sont dès lors susceptibles d’être contestés.

 

 

  • La consultation à distance dans les Sociétés Anonymes (SA)

 

A condition que les statuts le prévoient, les actionnaires d’une société anonyme (SA) dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être réunis en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, par voie de visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification[1].

 

En cas de recours à la visioconférence, l’avis de convocation doit indiquer que les actionnaires ne pourront participer à l’assemblée exclusivement au moyen de la visioconférence[2]. Le dispositif mis en œuvre devra garantir la participation effective des intervenants dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

 

De plus, les sociétés autorisant les actionnaires à voter par des moyens électroniques de télécommunication sont tenues d’aménager un site exclusivement consacré à ces fins[3]. Les participants ne peuvent accéder au site qu’après s’être identifiés par un code obtenu avant la séance[4].

 

 

  • La consultation à distance dans les Sociétés par actions simplifiées (SAS)

 

Dans les SAS, la réunion d’une assemblée n’est qu’un mode de consultation facultatif.

 

En effet, les statuts peuvent librement déterminer les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions des actionnaires :

 

  • une assemblée générale des actionnaires,
  • une consultation par correspondance,
  • une consultation par vidéoconférence, ou
  • la signature d’un acte sous seing privé ou notarié (etc…).

 

Néanmoins, les modes de consultation non prévus par les statuts ne peuvent pas être utilisés, sauf à modifier les statuts ou y déroger expressément, dans les formes prévues pour une modification statutaire.

 

Il convient cependant de préciser que les statuts « standards » d’une SAS prévoient généralement que les comptes sociaux sont approuvés dans le cadre d’une assemblée générale annuelle réunie sur convocation du Président de la société.

 

Il est donc impératif de se référer aux statuts de votre société afin de déterminer les différents modes de consultation qui sont mis à votre disposition.

 

 

  • La consultation à distance dans les Société à Responsabilité Limitée (SARL)

 

Dans une SARL, les décisions collectives sont, par principe, prises en assemblée. Néanmoins, il peut être stipulé dans les statuts que certaines décisions collectives pourront être prises par consultation écrite, par visioconférence ou résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte[5].

 

Toutefois, la réunion physique d’une assemblée annuelle d’approbation des comptes de l’exercice est inévitable. Les associés doivent donc être présents ou se faire représenter pour y participer. Aucun autre mode de consultation ne peut être utilisé. L’assemblée générale d’approbation des comptes doit obligatoirement être tenue dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, mais ce délai peut être prolongé à la demande du gérant, par décision de justice[6].

 

 

  • Sur les mesures prises par le gouvernement pour adapter les modalités de tenue des assemblées générales des sociétés commerciales

 

La Loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit que le Gouvernement pourra prendre par ordonnance des mesures modifiant les modalités de tenue des assemblées générales et réunions d’organes délibérant ainsi que les règles d’approbation et de publication des comptes annuels :

 

Il s’agira pour les sociétés commerciales de :

 

  • simplifier et adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;

 

  • simplifier, préciser et adapter les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents qu’elles sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.

 

Des décrets d’application seront très prochainement publiés. Nous ne manquerons pas de vous faire part de leur teneur et nos équipes seront alors en mesure de vous assister dans leur mise en œuvre.

 

Dans cette attente, nous nous tenons disponibles pour répondre à toutes questions et vous assister dans la mise en place d’un mécanisme de vote à distance des associés et actionnaires afin de vous permettre de remplir vos obligations dans le cadre de l’approbation des comptes annuels.

 

[1] Article L. 225-107 du Code de commerce

[2] Article R. 225-66 du Code de commerce

[3] Article R. 225-61 du Code de commerce

[4] Article R. 225-98 du Code de commerce

[5] Article L. 223-27 du Code de commerce

[6] Article L. 223-26 du Code de commerce

COVID-19 Continuité de la justice (avril 2020)

Face à l’accélération de la propagation du Covid-19, la Garde des Sceaux a annoncé la fermeture des juridictions à partir du 16 mars 2020.

 

Toutes les audiences feront ainsi l’objet de renvois et les délibérés seront reportés.

 

Seules seront maintenues les audiences présentant un degré d’urgence.

 

Par ailleurs, le Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoit que « les délais dont le non-respect peut conduire à nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure » pourront être adaptés, interrompus, suspendus ou leur terme reporté.

 

Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne pourront excéder les trois mois suivant la fin des mesures de police prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation du virus.

 

  • Sur les audiences civiles

 

A compter du 16 mars 2020, seules sont maintenues les affaires présentant une « urgence civile absolue ».

 

Sont notamment visés les référés urgents ainsi que les hospitalisations sans consentement.

 

Toutes les autres affaires seront renvoyées, les audiences programmées seront supprimées et les délibérés prévus à compter du 17 mars 2020 seront prorogés.

 

Le Barreau de Paris précise que durant cette période, aucune diligence n’est requise de la part des parties.

 

  • Sur les audiences commerciales

 

Pour le contentieux commercial général, seules seront retenues les affaires urgentes.

 

Le Barreau de Paris estime que les procédures collectives ne constituent pas, en soit, une urgence notamment compte tenu des mesures d’aide aux entreprises prises par le Gouvernement.

 

Toutefois, le juge pourra décider de retenir une affaire portant sur un plan de cession, notamment aux fins de préserver l’emploi.

 

  • Sur les audiences correctionnelles

 

Seront maintenues les procédures mettant en cause la détention provisoire et le contrôle judiciaire, pour les violences les plus graves.

 

Le cas échéant, des mesures devront être mises en place pour limiter les risques de transmission (nombre limité de personnes dans une salle d’audience, huis clos, distanciation, désinfection…)

 

Le Service d’Accueil Unique du Justiciable continue de fonctionner avec toutefois des effectifs réduits.

 

  • Sur les audiences en droit de la famille

 

Toutes les audiences du pôle famille sont supprimées à l’exception des requêtes urgentes (ordonnances de protection, enlèvements internationaux) qui peuvent toujours être déposées au Service d’Accueil Unique du Justiciable.

ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES BSPCE

ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES BSPCE

Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) constituent, pour les jeunes PME, un outil efficace d’intéressement et de fidélisation de leurs salariés et dirigeants puisqu’ils ne coûtent rien à la société qui les émet.

La loi de finances pour 2020 accroit l’attractivité de cet instrument juridique par deux mesures significatives.

En premier lieu, les porteurs de BSPCE pourront bénéficier d’une décote sur le prix d’exercice de leurs bons par rapport au prix d’acquisition payé par les investisseurs lors de la dernière levée de fonds de la société, lorsqu’ils ne disposent pas des mêmes droits.

En second lieu, elle élargit le champ des bénéficiaires puisque les salariés de start-ups étrangères installées en France pourront maintenant recevoir des BSPCE sur les titres de la société mère.

Ces mesures constituent sans nul doute un signal fort en faveur de l’implantation de start-ups internationales en France.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information

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A MORE FLEXIBLE FRAMEWORK FOR THE BSPCE

Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (warrants for shares) are an effective incentive and loyalty management tool for young SME’s employees and managers, with a zero cost for the company at issuance.

The 2020 French tax law increases the attractiveness of this legal instrument with two significant measures:

Firstly, beneficiaries holding BSPCE giving access to shares with lesser rights will be able to benefit from a discount on the strike price of their warrants compared to the acquisition price paid by investors during the last fundraising of the company.

Secondly, it widens the field of beneficiaries since the employees of foreign start-ups established in France will now be able to receive warrants on the mother company’s shares.

These measures are undoubtedly a strong signal in favor of the establishment of international start-ups in France.

We remain fully available for any additional questions.

 

Privacy Shield : Comment protéger les données de votre entreprise aux États-Unis

Privacy Shield : Comment protéger les données de votre entreprise aux États-Unis

Que ce soit pour un simple besoin d’hébergement des données ou pour une transmission de données à un sous-traitant, la vie des affaires impose bien souvent de transférer des données personnelles à une entreprise établie dans un pays tiers.

Une donnée personnelle peut-être définie au sens large comme toute donnée permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone etc.).

Les pays tiers qui accordent un niveau de protection équivalent à celui imposé par la réglementation européenne sont reconnus comme tels par une décision de reconnaissance de la Commission Européenne. C’est notamment le cas des Etats-Unis avec l’accord « EU-US Privacy Shield » (ou bouclier de protection des données) qui est officiellement entré en vigueur en 2016.

Encore méconnu des entreprises, le Privacy Shield est un mécanisme d’auto-certification des entreprises américaines qui est venu remplacer l’ancien système du « Safe Harbor » suite à son invalidation par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’arrêt Schrems (CJUE, 6 octobre 2015, affaire C-362/14).

Le Privacy Shield a pour ambition de garantir un niveau de protection « en adéquation » avec les principes du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) pour les transferts ou le stockage de vos données internes (données internes, données clients, données fournisseurs) aux États-Unis. Il fait l’objet d’un réexamen annuel conjoint par les autorités européennes et américaines. A l’occasion de son troisième bilan, un rapport émis par la Commission Européenne le 23 octobre 2019, conclut toujours que « les États-Unis continuent de garantir un niveau suffisant de protection des données personnelles transférées de l’UE vers les sociétés participantes »[1].

Toutefois, les entreprises européennes agissant en qualité de responsable de traitement[2] doivent veiller à ce que le transfert soit conforme au droit applicable en matière de protection de données à caractère personnel :

  • en informant les personnes concernées de l’identité des destinataires de leurs données, et
  • en s’assurant que le transfert respecte les principes de finalité, de proportionnalité, de qualité des données, ainsi que les obligations d’information envers les personnes concernées.

Ainsi, avant de transférer des données à caractère personnel auprès d’une entreprise établie aux États-Unis, les entreprises européennes peuvent s’assurer que la société américaine dispose d’une certification Privacy Shield, que celle-ci est encore active et que ladite certification couvre bien les types de données concernées (plus particulièrement les données sensibles telles que : les données de santé, biométriques, de ressources humaines, l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ou encore l’orientation sexuelle).

A cet effet, la Commission Fédérale du Commerce (FTC) énumère les entreprises actuellement certifiées qui recueillent des données personnelles. Cette liste, composée de plus 5 000 entreprises certifiées, est régulièrement mise à jour et peut être consultée via le lien suivant : https://www.privacyshield.gov/list

Une entreprise américaine certifiée doit garantir le respect des principes suivants :

  • le principe d’information sur les types de données personnelles collectées et notamment des données sensibles,
  • le principe du choix qui repose sur la faculté pour l’utilisateur d’accepter de partager ses données à des tiers et d’accepter que ses données soient réutilisées pour des finalités différentes de celles du traitement d’origine,
  • le principe d’intégrité des données et de finalité du traitement,
  • l’obligation d’assurer la sécurité des données,
  • l’obligation de protéger les données lorsque celles-ci sont transférées à une société tierce.

Le dispositif du Privacy Shield accorde également un certain nombre de droits aux personnes dont les données ont été transférées par une entreprise européenne aux Etats-Unis :

  • le droit d’être informées d’un tel transfert, et
  • le droit d’exercer leurs droits d’accès, de rectification et de suppression des données qui ont été transférées.

Si la société américaine certifiée a violé ses obligations prévues par le Privacy Shield, ou si elle n’a pas respecté les droits reconnus en vertu des principes susmentionnés, les personnes dont les données ont été transférées doivent s’adresser en priorité à ladite société qui doit être en mesure de :

  • répondre à la plainte dans un délai de 45 jours ;
  • proposer une résolution des litiges indépendante et gratuite pour répondre aux préoccupations de celles-ci en matière de protection des données ;

En cas de non-réponse de la société américaine, une plainte pourra être déposée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui adressera la requête à un médiateur indépendant de l’administration américaine, dit « Ombudsperson », chargé de traiter les plaintes liées au Privacy Shield.

Ce mécanisme n’exonère pas pour autant les entreprises européennes agissant en qualité de responsable de traitement, de conclure un contrat de sous-traitance de données lorsqu’elles souhaitent faire appel à une entreprise américaine, indépendamment du fait que cette société ait reçu une certification ou non.

La conclusion d’un contrat est nécessaire afin de s’assurer que le sous-traitant établi aux États-Unis s’engage à :

  • agir uniquement sur les instructions qui lui sont données par le responsable de traitement,
  • mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés et déterminer si un transfert ultérieur est autorisé, et
  • assister le responsable de traitement pour répondre aux personnes qui exercent leur droit d’accès à leurs données à caractère personnel.

Il est essentiel pour les sociétés européennes d’intégrer dans leurs contrats des clauses contractuelles spécifiques garantissant notamment un engagement sur la notification des failles de sécurité, ainsi que sur les engagements relatifs à la suppression des données une fois que le contrat de prestation de service sera résilié.

En définitive, le Privacy Shield ne constitue donc pas une garantie optimale de protection des données mais un système de principes mis en place par des entreprises volontaires souhaitant offrir un certain niveau de sécurité, avec un contrôle des autorités compétentes.

A la question : « Peut-on espérer que la législation américaine puisse offrir dans un futur proche le même niveau de protection que nos normes européennes ? » La réponse actuelle nous paraît forcément pessimiste.

En effet, ne perdons pas de vue que la protection des données personnelles aux Etats-Unis repose sur une organisation normative distincte mais surtout sur une philosophie éloignée de nos lois européennes.

Cette différence tient tout d’abord à l’organisation fédérale du système américain. Au niveau fédéral, seules les atteintes portées par le gouvernement à la vie privée des citoyens sont visées par le Privacy Act[3]. Les autres atteintes à la vie privée et à la protection des données personnelles relèvent de la compétence propre de chaque État et de la compétence de ses tribunaux, sauf à porter atteinte à l’une des libertés fondamentales reconnues par la Constitution américaine, comme l’a établi la Cour Suprême depuis 1925 (Pierce, Governor of Oregon, et al. v/ Society of the Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary, 268 U.S. 510 – 1925).

A cela s’ajoute le caractère sectoriel des réglementations. Le droit américain ne dispose pas d’un texte unique comme en Europe, il a au contraire tendance à réguler les atteintes aux données personnelles par catégorie d’individus, par domaines et par secteur d’activités. De même, la Cour suprême aborde le droit à la vie privée et à l’autonomie personnelle au cas par cas. À mesure que l’opinion publique change au sujet des relations sociales et des activités économiques, les frontières de la protection de la vie privée se façonnent. Enfin, d’un point de vue philosophique, selon les experts Paul M. Schwartz et Karl-Nikolaus Peife, cette différence s’explique par le fait que « L’Europe protège les données des individus en tant que citoyens et sujets de droit. Les Etats-Unis les protègent en tant que consommateurs sur une place de marché »[4].

Ainsi, sans un texte unique au niveau fédéral qui serait applicable uniformément sur le territoire américain, on voit mal comment les Etats-Unis pourraient garantir un niveau de protection des données personnelles équivalent aux normes européennes.

[1] Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the third annual review of the functioning of the EU-U.S. Privacy Shield (23 October 2019)

[2] Selon la CNIL, est responsable de traitement la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement, c’est à dire l’objectif et la façon de le réaliser.

[3] Le Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552a, établit un code de pratiques loyales et équitables en matière d’information qui régit la collecte, la conservation, l’utilisation et la diffusion des renseignements sur les individus et qui est conservé dans les systèmes de dossiers des organismes fédéraux.

[4] Schwartz, Paul M. and Peifer, Karl-Nikolaus, Transatlantic Data Privacy (November 7, 2017). 106 Georgetown Law Journal 115 (2017); UC Berkeley Public Law Research Paper.

Sources :

https://www.privacyshield.gov/welcome

https://www.cnil.fr/fr/le-privacy-shield

https://www.cnil.fr/fr/exercer-ses-droits-concernant-les-donnees-transferees-dans-le-cadre-du-privacy-shield

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en

https://www.numerama.com/politique/563514-donnees-personnelles-leurope-juge-que-les-usa-continuent-de-garantir-un-niveau-suffisant-de-protection.html

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3066971

Les conventions de forfait en heures- Actualité jurisprudentielle – Convention SYNTEC

Les conventions de forfait en heures- Actualité jurisprudentielle – Convention SYNTEC

Par un arrêt du 4 novembre dernier, la Cour de cassation a précisé les conditions d’applicabilité de la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 (réalisations de missions).
En premier lieu, la Cour a décidé que l’application des conventions de forfait en heures sur base hebdomadaire (modalité 2), est réservée aux salariés dont la rémunération annuelle atteint au moins le plafond de la sécurité sociale, soit 38.040 euros pour 2015.
En second lieu, la Cour a décidé que l’accord individuel d’un salarié pour l’application de la convention de forfait ne suffisait pas, rappelant que « lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables » et que « le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective ».
Ainsi, un salarié ayant accepté d’être soumis à une convention de forfait hebdomadaire et dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale, pourra contester ultérieurement l’applicabilité de cette convention et solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 38 heures 30.
Il est donc recommandé de vérifier, pour chaque salarié en en fonction de sa rémunération, l’applicabilité d’une telle convention de forfait.
(Cass. soc. 4 nov. 2015, n°14-25.745 ; n°14-25.751 ; SA Altran technologies c/ Mme B. : JurisData n°2015-024553)

Successions internationales : Vers de nouvelles solutions

Successions internationales : Vers de nouvelles solutions

Déterminer la loi (et les taxes) applicables à une succession présentant des aspects internationaux peut se révéler un exercice complexe. Une succession sera internationale dès lors par exemple qu’une personne domiciliée dans un pays décédera dans un autre pays, ou qu’elle possédait des biens à l’étranger.
Une règle de base complexe
Selon le principe de base, et dans la majorité des pays, la loi applicable à la succession d’une personne sera celle du lieu où cette personne résidait à titre permanent, au moment de son décès.
Cette règle peut bien évidemment présenter des inconvénients :

  • Incertitude pour les personnes qui sont souvent mutées, qui déménagent souvent, ou qui vivent entre plusieurs pays
  • Difficultés pour planifier la transmission de son patrimoine (comment savoir, à l’avance, où l’on envisagera de s’installer, lorsque l’on sera à la retraite ? Si l’on a souscrit des contrats d’assurance-vie ou effectué des donations, les avantages seront-ils reconnus par le pays en question ?)

Cette règle est rendue encore plus complexe lorsque l’on sait que chaque pays a son propre droit international privé, qui régit les conflits entre droits différents. En France, par exemple, la règle de base pour une personne résidant en dehors de la France est que sa succession obéira au droit français pour ses biens immobiliers situés en France, et au droit du pays de sa dernière résidence pour les autres biens (dits « mobiliers »).
Il sera donc nécessaire d’ouvrir deux successions pour cette personne (et potentiellement plus si la succession comporte des biens immobiliers situés dans d’autres états).
Les choses se compliquent encore lorsque l’on rentre dans les détails : le fait de savoir si certains biens sont mobiliers ou immobiliers (ex : parts sociales de sociétés détenant des actifs immobiliers) peut s’avérer technique, et nécessitera une analyse juridique spécialisée (en considération, notamment, du droit de chaque pays concerné, et de la convention fiscale pouvant exister entre les deux pays).
Il était impossible de déroger à ces règles, que peu de gens maîtrisent, et dont les enjeux sont pourtant importants : en fonction du droit applicable à une succession, les règles de dévolution successorale (qui hérite ? dans quelles proportions ?), ainsi que le montant des droits de succession (calcul et assiette de l’impôt payé sur la valeur des biens transmis) pourront varier du tout au tout.
Pour l’épouse américaine d’une personne résidente à Bruxelles et possédant un appartement à Paris, il peut en effet être difficile de comprendre que le testament signé par son mari aux USA et lui attribuant sa fortune ne pourra s’appliquer complètement en France, l’appartement parisien étant, selon le droit français, partagé entre tous ses héritiers en application du Code civil (épouse et enfants, en indivision).
Le droit européen offre une nouvelle approche
Il est désormais possible de planifier les choses et de faire un choix : Depuis le 17 août 2015, le droit français (en application du Règlement Européen n°650/2012 du 4 juillet 2012), permet de choisir, comme alternative à la loi du dernier domicile du défunt, la loi du pays de sa nationalité, et cela même s’il s’agit d’un pays non membre de l’Union Européenne.
Ceci permettra non seulement de planifier sa succession (et opter par exemple pour le pays où les règles de successions correspondront le mieux à ses souhaits, afin de favoriser telle ou telle personne), mais également de simplifier l’ensemble de la succession, qui pourra être soumise à un droit unique, même en présence de biens immobiliers dans un autre pays.
Les avantages de la nouvelle réglementation sont nombreux
Effectuer un tel choix (appelé « Professio Juris ») peut procurer un bénéfice important et considérablement simplifier la tâche des héritiers.
Ainsi par exemple, un citoyen franco-américain résidant en France pourra-t-il choisir la loi américaine pour régir l’intégralité de sa succession. Ce choix sera fait dans un simple testament.
Les personnes possédant plusieurs nationalités seront bien évidemment avantagées en ce qu’elles auront encore plus de possibilités.
Notons que le choix de la nationalité peut s’agir de la nationalité d’une personne au moment où celle-ci signe son testament, ou sa nationalité au moment de son décès (ce qui semble permettre l’acquisition d’une nationalité entre-temps).
Ne pas confondre droit civil et droit fiscal
Attention cependant, le choix opéré via la Professio Juris ne concerne que le droit civil (règles de succession) et non les règles fiscales (impôts à payer sur la succession). Une succession pourra donc être régie par un droit étranger, mais la partie immobilière sera taxée en France.
Autrement dit, le choix ne portera que sur les aspects civils de la succession, à savoir : qui héritera, dans quelles proportions, quelles seront les formalités de transfert des biens, les pouvoirs des héritiers et des administrateurs de la succession, quelles seront les obligations des héritiers en ce qui concerne les dettes de la succession, les règles de partage, etc.
En fonction des pays concernés, des droits de succession pourront ainsi être payés dans plusieurs pays, même en cas d’application d’un droit unique à la succession (en France par exemple, des droits de succession sont payables en France si le défunt résidait habituellement en France ou si ses héritiers résident en France).
L’existence d’une convention fiscale entre les pays concernés permet le plus souvent de gérer ce genre de problème, par le système du crédit d’impôt.
Attention enfin, le choix devra se faire en considération d’autres éléments essentiels : l’existence d’un contrat de mariage, de donations, de contrats d’assurance-vie ou d’un testament.
A qui ces nouvelles règles s’appliquent-elles ?
Le Règlement Européen s’applique à toute personne, quelle que soit sa nationalité, vivant, au moment de son décès, dans un Etat-Membre de l’Union Européenne (à l’exception de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du Danemark).
Par exemple, un Français vivant en Espagne au moment de son décès verra sa succession régie par la loi espagnole, les deux pays étant membres de l’Union Européenne et parties au Règlement Européen. Il pourra désormais choisir que sa succession sera soumise au droit français. S’il possède, en plus de la nationalité française, la nationalité libanaise, il pourra choisir que le droit libanais s’appliquera à l’ensemble de sa succession.
Autre exemple : Un chinois vivant en France pourra choisir, par testament, que sa succession sera régie non par le droit français mais par le droit chinois.
Il est donc important d’évaluer votre situation patrimoniale, juridique et fiscale avec votre conseil, en particulier si vous résidez à l’étranger et possédez des biens en France, avant de faire un choix. A défaut de choix, les règles de base continueront de s’appliquer, comme avant.
 
Emeline TOURNON
AZAMDARLEY & ASSOCIES